Quel cabinet dentaire doit désigner une personne compétente en radioprotection ?
L'employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection lorsque la présence, la manipulation, l'utilisation ou le stockage d'une source radioactive scellée ou non scellée ou d'un générateur électrique de rayonnements ionisants entraîne un risque d'exposition :
- pour les travailleurs de l'établissement ;
- ainsi que pour ceux des entreprises extérieures ;
- ou pour les travailleurs non salariés intervenant dans cet établissement.
Depuis le 1er janvier 2009, la personne désignée comme personne compétente en radioprotection doit avoir obtenu le certificat de formation prévu par l’arrêté du 26 octobre 2005 modifiée (voir ci-dessous) .
Quelles sont les missions de la personne compétente en radioprotection ?En application des articles R. 4456-8 à R. 4456-11 du Code du travail, la personne compétente en radioprotection assure les missions suivantes :
- elle participe à la constitution du dossier de déclaration
- elle procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque encouru par les travailleurs exposés ;
- elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation à la sécurité des travailleurs exposés ;
- elle définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées à mettre en œuvre ;
- elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles techniques et de la dosimétrie opérationnelle ainsi que des doses efficaces reçues ;
- elle est consultée sur la délimitation des zones surveillée ou contrôlée et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent ;
- elle définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.
La personne compétente en radioprotection doit être titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités (article R. 4456-6 du code du travail). Pour un cabinet dentaire, la personne compétente en radioprotection doit avoir suivie la formation « secteur médical » comprenant un tronc commun et l’option relative à la détention ou à la gestion de sources radioactives scellées, d'appareils électriques émettant des rayons X et d'accélérateurs de particules. La formation doit être assurée par un formateur certifié par l’AFAQ ou le CEFRI. La validité du certificat de formation est de cinq ans à compter de la date du contrôle du module théorique. .
A condition d’être titulaire de ce certificat, la personne compétente en radioprotection peut être :
- un chirurgien-dentiste ;
- un membre du personnel ;
- un intervenant externe à l’établissement dans les conditions résultant d’un arrêté du 24 novembre 2009 (voir ci-dessous).
Sont concernés par l’externalisation de la personne compétente en radioprotection les établissements détenant des appareils électriques générant des rayons X dont la détention ou l'utilisation est soumise à déclaration et notamment : des appareils de radiologie à poste fixe (ensemble des actes de radiodiagnostic à l'exclusion des installations de scanographie) et des appareils mobiles / transportables de radiologie y compris dentaires et appareils portatifs dentaires .
Quelles conditions la personne compétente en radioprotection externe à l’établissement doit-elle remplir ?La personne compétente en radioprotection externe à l’établissement doit :
- être titulaire du certificat, en cours de validité, délivré à l'issue de la formation à la radioprotection prévue à l'article R. 4456-6 du code du travail ;
- connaître l'ensemble des dispositions particulières, en matière de radioprotection, définies par la profession, relatives aux secteurs dans lesquels elle intervient ainsi que les risques professionnels d'autre nature associés à l'activité mise en œuvre ;
- disposer des moyens nécessaires à l'exercice de l'ensemble de ses missions ;
- disposer des moyens ou instruments de détection des rayonnements ionisants adaptés.
Un accord doit être formalisé entre l’employeur et la personne compétente en radioprotection externe à l’établissement. Un arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision n° 2009-DC-0147 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 précise, dans une annexe, les principales clauses que doit contenir ce contrat.
Un même organisme peut-il, pour un même cabinet dentaire, être à la fois personne compétente en radioprotection et charger des contrôles externes des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants ?Non. La personne compétente en radioprotection procède à un contrôle interne (pour le compte de l’employeur), des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants qui doit être distingué des contrôles externes et des contrôles d’ambiance externes de ces mêmes sources et appareils. Ceux-ci doivent être réalisés par un organisme agréé différent ou par l’IRSN.
Quelles sont les obligations de l’employeur vis-à-vis de la personne compétente en radioprotection externe à l’établissement ?L’employeur a notamment :
- l’obligation de communiquer à la personne compétente en radioprotection externe la déclaration ou l'agrément valant déclaration, (délivré par le préfet du département), de l'activité nucléaire ;
- l’obligation d’informer la personne compétente en radioprotection externe à l'établissement de toute modification de nature à mettre en cause l'organisation de la radioprotection et s'assurer que ces modifications ne remettent pas en cause les termes de l'accord formalisé.
- Interventions obligatoires dans l’établissement de la PCR
- Lors de la déclaration (initiale ou mise à jour).
- A la prise de fonctions.
- Lors du contrôle technique de radioprotection effectué par l'organisme agréé ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire prévu aux articles R. 4452-15 et R. 4452-16 du code du travail et R. 1333-95 du code de la santé publique.
- Lors de l'élaboration d'un plan de prévention.
- A la demande des agents de contrôle compétents mentionnés à l'article R. 4456-27 du code du travail et à celle du médecin du travail.
- En cas d'événements significatifs tels que définis dans l'article R. 4455-8 du code du travail, en cas de dépassement de l'une des valeurs limites mentionnées à l'article R. 4453-34 du même code et lors de l'intervention d'une entreprise extérieure dans les conditions prévues par l'article R. 4451-8 du même code.
- Fréquence minimale d’intervention dans l’établissement
- Au moins une fois par an.
La personne compétente en radioprotection externe doit établir :
- un compte rendu écrit de chaque intervention dans l'établissement ;
- un rapport annuel d'activité.
Ces documents sont transmis à l'employeur qui les conserve au moins dix ans.
Evaluation des risquesComment le risque dû aux rayonnements ionisants doit-il être évalué ?En application des articles R. 4451-7 et suivants du code du travail et comme tout autre risque professionnel, le risque dû aux rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une évaluation préalable par l’employeur. Cette évaluation est menée sur la base des situations dites « normales » de travail par la personne compétente en radioprotection (PCR), sous la responsabilité de l’employeur.
Cette évaluation permet en particulier, à partir de l’analyse des postes de travail, de :
- dimensionner les équipements de protection collective pour réduire aussi bas que raisonnablement possible le niveau d’exposition sur les lieux de travail ;
- délimiter les zones de travail réglementées ;
- définir en liaison avec le médecin du travail le classement des travailleurs ;
- déterminer, le cas échéant, les équipements de protection individuelle ;
- définir le type et les modalités de suivi dosimétrique.
Ce point est traité ci-dessous dans la fiche relative aux différents contrôles à effectuer et faire effectuer.
Délimitation des zones réglementéesQuelle est l’utilité d’une délimitation des zones réglementées ?
Conformément aux articles R. 4452-1 et suivants du code du travail, l’employeur délimite autour des sources de rayonnements ionisants, en fonction de l’ampleur du risque, des zones d’accès réglementé dès lors que les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des doses de rayonnements ionisants supérieures à celles, maximales, admises pour le public.
Cette délimitation permet :
- d’identifier le danger dû aux rayonnements ionisants ;
- d’informer le travailleur des risques associés ;
- de signaler les mesures particulières d’accès ;
- d’indiquer, le cas échéant, le type d’équipement de protection individuelle nécessaire.
L’employeur détermine la nature et l'ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants à partir :
- des caractéristiques des sources (caractéristiques des sources scellées et non scellées, type et énergie des rayonnements émis, débit de dose, durée d’émission),
- des installations (mise en place de protections collectives contre les rayonnements ionisants) ;
- ainsi que des résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles d'ambiance.
Quelles sont les conséquences du travail dans une zone réglementée ?
Le travail dans une zone réglementée implique des mesures renforcées de protection et notamment :
- une surveillance médicale renforcée (voir ci-dessous) ;
- la surveillance individuelle des expositions radiologiques (voir ci-dessous)
En application des articles R. 4452-21 et R. 4452-22 du code du travail,?l'employeur transmet, au moins une fois par an, une copie du relevé actualisé des sources et des appareils émettant des rayonnements ionisants utilisés ou stockés dans l'établissement à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui les centralise et les conserve pendant au moins dix ans.
La formation à la radioprotection des travailleursQuels travailleurs doivent effectuer la formation à la radioprotection ?L’ensemble des travailleurs, qu’ils soient classés ou non, doit suivre une formation à la radioprotection dès lors que leur activité professionnelle les conduit à effectuer une opération en zone réglementée (article R. 4453-4 du code du travail).
Attention - Le travailleur indépendant est considéré comme son propre employeur : il est responsable de sa propre formation (article R. 4451-9 du code du travail).
Quel est le contenu de la formation à la radioprotection ?La formation porte sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants, les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement et les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent titre. La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale.
Attention - Un certificat de personne compétente en radioprotection dans le secteur considéré, en cours de validité, vaut formation sur le poste de travail en ce qui concerne la radioprotection.
Comment la formation à la radioprotection est-elle définie et mise en œuvre ?Pour assurer cette formation, un employeur peut choisir de s’appuyer sur la compétence d’organismes de formation dans le domaine de la radioprotection. L’enseignement doit prendre en considération les lieux de travail, les outils, les matériels et les équipements disponibles dans l’entreprise pour assurer la radioprotection des travailleurs.
La PCR participe à la définition et à la mise en œuvre de la formation (article R. 4456-9 du code du travail). Lorsque la PCR n’intervient pas en propre dans le module de formation (catalogue, initial, théorique…), la formation doit être complétée par un échange entre la PCR et les travailleurs concernés.
Le médecin du travail participe à l’élaboration de la formation (pas nécessairement à la mise en œuvre) et à l’information des travailleurs (article R. 4456-15 du code du travail), individuellement lors des entretiens médico-techniques ou collectivement en liaison avec l’équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail.
Quand la formation à la radioprotection doit-elle être dispensées ?Les formations à la radioprotection sont dispensées avant la prise de poste, à chaque modification des conditions de travail et renouvelées à fréquence au moins triennale (article R. 4453-7du code du travail).
Classement en catégorie a ou b des travailleursComment doit être classé le personnel ?Est considéré comme travailleur exposé tout travailleur susceptible de dépasser, dans le cadre de son activité professionnelle, l’une des valeurs limites de dose fixées pour le public (dose efficace de 1mSv/an pour le corps entier ou dose équivalente de un dixième de la limite annuelle pour les extrémités), quelles que soient les conditions de réalisation de l’opération ; habituelles ou bien liées à un incident (article R. 4453-3 du code du travail). L’employeur doit définir, après avis du médecin du travail, pour chaque travailleur concerné, la catégorie dont il relève.
- Sont classés en catégorie "A", les travailleurs susceptibles de recevoir, dans les conditions habituelles de travail, une dose supérieure aux trois dixièmes des limites annuelles d’exposition:
- pour l’organisme entier : 6 mSv sur 12 mois consécutifs (la limite annuelle étant fixée à 20 mSv) ;
- pour les mains, les avant-bras, les pieds, les chevilles et la peau : 150 mSv sur 12 mois consécutifs (la limite annuelle étant fixée à 500 mSv) ;
- pour le cristallin : 45 mSv sur 12 mois consécutifs (la limite annuelle étant fixée à 150 mSv).
- Sont classés en catégorie "B", les autres travailleurs exposés ne relevant pas de la catégorie "A".
Plus particulièrement, au sein d’un cabinet dentaire, il est interdit au personnel salarié de rester dans la salle de soins pendant les actes de radiologie. Le port d’un dosimètre passif trimestriel est néanmoins conseillé afin de prouver a posteriori l’absence d’exposition (voir ci-dessous).
Il est communément admis de classer les praticiens en catégorie B. Ils doivent alors porter un dosimètre trimestriel (voir ci-dessous).
Quelles sont les mesures de prévention applicables aux travailleurs classés ?Au titre de ce classement, les travailleurs de catégorie "A" ou "B" bénéficient de mesures de prévention renforcées mises en œuvre par l’employeur. Il s’agit de :
- l’examen médical pratiqué par le médecin du travail en vue d’établir la fiche d’aptitude ;
- la carte individuelle de suivi médical mentionnant la catégorie de classement "A" ou "B" qui est remise par le médecin du travail ;
- la surveillance médicale renforcée ;
- la surveillance dosimétrique individuelle ;
- pour les travailleurs de catégorie A, des mesures particulières applicables en cas d’expositions soumises à autorisation spéciale, en situation d’urgence radiologique et d’exposition durable ;
- de l’information et de la formation à la sécurité adaptée au poste de travail et portant sur le risque dû aux rayonnements ionisants.
Dans un souci de protection de l’enfant à naître, des dispositions sont prises pour que l’exposition de la femme enceinte, dans son emploi, pendant le temps qui s’écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l’accouchement, soit aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause en dessous de 1 mSv.
La dosimétrie passiveCelle-ci est distincte de la dosimétrie d’ambiance (voir ci-dessous).
Quelles sont les modalités de la dosimétrie passive ?Tout travailleur classé (A ou B) appelé à réaliser une opération en zone surveillée ou en zone contrôlée, doit faire l’objet d’un suivi dosimétrique de référence (article R. 4453-19 du code du travail).
En zone surveillée, l’employeur met à disposition de ses salariés un dosimètre passif (dosimètre porté à la poitrine, bague,…) adapté au type de rayonnement et au niveau de dose et s’assure de son port.
Attention, les travailleurs indépendants organisent leur propre suivi dosimétrique de référence.
Le choix du dosimètre passif est arrêté par l’employeur (éventuellement en accord avec la PCR et le médecin du travail).
Celui-ci doit répondre aux exigences suivantes
- mesurer l’exposition suivant les grandeurs opérationnelles Hp (10) ou Hp (0.07) ;
- être compatible avec les types de rayonnements (X, ?, ? et neutrons), la distribution énergétique et l’amplitude des doses et débits de dose (cas des rayonnements pulsés ou des neutrons) ;
- enregistrer a minima une dose de 100 µSv avec un pas d’enregistrement qui ne doit pas être supérieur à 50 µSv.
Le travailleur ne doit porter qu’un seul type de dosimètre passif par type de rayonnement mesuré et par période de port (durée d’attribution du dosimètre). En dehors des temps d’utilisation, le dosimètre est rangé dans un emplacement placé à l’abri de toute source d’exposition de rayonnements ionisants à proximité d’un dosimètre témoin.
Le suivi dosimétrique est confié à des organismes agréés par l’ASN ou à l’IRSN (article R. 4453-19 du code du travail) pour garantir la qualité et l’indépendance des mesures et des analyses effectuées (lecture des dosimètres ou analyses médicales). La liste de ces organismes est accessible sur le site Internet de l’ASN (www.asn.fr ).
Les résultats de dosimétrie passive des travailleurs de catégorie A ou B doivent être transmis :
- à l’IRNS (qui les recueille et les conserve dans la base de données SISERI pendant 50 ans) ;
- au médecin du travail ;
- au travailleur concerné.
La personne compétente en radioprotection a accès via la base SISERI aux données dosimétriques.
La surveillance médicale des travailleurs classesQuels sont les travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale renforcée ?Les travailleurs de catégorie "A" ou "B" bénéficient d’une surveillance médicale renforcée (article R. 4454-1 et suivants du code du travail).
Attention - Les travailleurs indépendants sont tenus d’organiser leur suivi médical dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés.
A ce titre, la circulaire DGT/ASN n° 04 du 21 avril 2010 relative aux mesures de prévention des risques d’exposition aux rayonnements ionisants, indique qu’« il est nécessaire de laisser la possibilité pour les services de santé au travail, avec l’accord du médecin du travail, de prendre en charge les employeurs libéraux nécessitant une surveillance médicale spécialisée « RI ». En revanche, le refus d’un service de santé au travail d’accepter cette prise en charge ne peut être sanctionné ».
La surveillance médicale renforcée est à la charge de l’employeur. Elle comprend :
- l’établissement d’une fiche d’exposition ;
- un examen préalable par le médecin du travail ;
- un examen médical périodique ;
- une carte individuelle de suivi médical ;
- une surveillance médicale post-professionnelle.
En application de l’article R. 4453-16 du code du travail, l’employeur établit une fiche d’exposition pour chaque travailleur exposé. Celle-ci contient les informations suivantes :
- la nature du travail accompli ;
- les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
- la nature des rayonnements ionisants ;
- les périodes d’exposition ;
- les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique ou organisationnelle du poste de travail.
Cette fiche doit être remise au médecin du travail, en particulier avant la réalisation de l’examen médical préalable à l’exposition.
L’examen préalable par le médecin du travailNul ne peut être affecté à un travail sous rayonnements ionisants sans avoir au préalable été reconnu médicalement apte au poste de travail (article R. 4454-1 du code du travail). La fiche d’aptitude, délivrée par le médecin du travail, est obligatoire pour tout travailleur classé.
A noter : le médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de travail réelles. Pour cela, il a accès au lieu de travail.
A quelle fréquence le travailleur doit-il être examiné par la médecine du travail ?Les travailleurs de catégorie "A" ou "B" affectés à des travaux sous rayonnements ionisants font l’objet d’un examen médical au moins annuel.
A chaque visite, le médecin du travail tient et met à jour le dossier médical du travailleur qui comporte :
- le double de la fiche individuelle d’exposition établie par l'employeur ;
- les dates et résultats du suivi dosimétrique de l’exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
- les dates et résultats des examens médicaux complémentaires.
Le dossier médical est conservé au moins 50 ans après la fin de la période d’exposition.
Une carte individuelle de suivi médical est délivrée par le médecin du travail à chaque travailleur exposé aux rayonnements ionisants (catégorie A ou B) (article R. 4454-10 du code du travail).
Elle comporte deux volets :
- le premier destiné au travailleur en vue de sa présentation au médecin du travail à chaque examen médical,
- le second adressé par le médecin du travail à l'IRSN.
Il appartient à tout travailleur exposé à des agents cancérogènes y compris les rayonnements ionisants de demander ce suivi post-professionnel auprès de son organisme de sécurité sociale. Il doit pour cela fournir une attestation d’exposition à l’agent cancérogène concerné. Cette attestation doit être remplie par l’employeur et le médecin du travail de façon systématique au salarié lors de son départ de l’entreprise quel qu’en soit le motif.
Pour en savoir plus
- //www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/chirurgiens-dentistes/securisez-votre-exercice/radiologie-dentaire-et-radioprotection.html